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Art.R. 129-12.-Chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d'au moins un détecteur de fumée normalisé. « Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l'alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu'il soit équipé d'une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique. « Le détecteur de fumée doit : « ― détecter les fumées émises dès le début d'un incendie ; « ― émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu. Il doit être satisfait aux obligations du présent décret avant le 8 mars 2015. |
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Obligation d'installation de détecteurs de fumée au 8 mars 2015
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