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Décret n° 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance



Décret n° 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance

NOR: IOCD0828833D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, notamment ses articles 1er, 8 et 15 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1
L'article 1er du décret du 17 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1° est ajoutée la phrase suivante :
« Ce rapport peut se borner à un exposé succinct des finalités du projet et des techniques mises en œuvre lorsque la demande porte sur l'installation d'un système de vidéosurveillance comportant moins de huit caméras dans un lieu ou établissement ouvert au public ; » ;
2° Au 2°, avant les mots : « Un plan de masse des lieux », sont insérés les mots : « Si les opérations de vidéosurveillance portent sur la voie publique, » ;
3° Au 3°, avant les mots : « Un plan de détail », sont insérés les mots : « Si les opérations de vidéosurveillance portent sur la voie publique ou si le système de vidéosurveillance comporte au moins huit caméras, » ;
4° Après le 10°, sont ajoutés les alinéas suivants :
« 11° La justification de la conformité du système de vidéosurveillance aux normes techniques prévues par le quatrième alinéa du III de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée. La certification de l'installateur du système, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, tient lieu, le cas échéant, de cette justification.
« Lorsque la demande est relative à l'installation d'un système de vidéosurveillance à l'intérieur d'un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, le plan de masse et le plan de détail prévus aux 2° et 3° peuvent être remplacés par un plan du périmètre d'installation du système, montrant l'espace susceptible d'être situé dans le champ de vision d'une ou plusieurs caméras. » ;
5° La première phrase du dernier alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« L'autorité préfectorale peut demander au pétitionnaire de compléter son dossier lorsqu'une des pièces limitativement énumérées ci-dessus fait défaut. »

Article 2
Au premier alinéa de l'article 7 du même décret, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Article 3
L'article 11 du même décret est ainsi modifié :
1° Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« Sur chaque demande d'autorisation dont elle est saisie, la commission entend un représentant de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. » ;
2° Au premier alinéa devenu le second, après les mots : « tout complément d'information », sont insérés les mots : « sur les pièces du dossier limitativement énumérées à l'article 1er ».

Article 4
A l'article 13 du même décret, est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéosurveillance. Le titulaire de l'autorisation qui a constitué le dossier de demande conformément aux prévisions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1er est tenu d'informer l'autorité préfectorale de la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation du système de vidéosurveillance, préalablement à leur installation et, le cas échéant, à leur déplacement. »

Article 5
L'article 11-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11-1.-Le délai raisonnable mentionné à l'article 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, dans lequel la commission doit émettre son avis, est de trois mois. Il peut être prolongé d'un mois à la demande de la commission.
« Le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet. »

Article 6
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 7
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 janvier 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre de la défense,

Hervé Morin